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PROPOSITION DE LOI PORTANT STATUT DES CHEFFERIES  TRADITIONNELLES AU BENIN

Par l’Institut International de Recherche et de Formation

Exposés des Motifs

Notre pays, le Bénin anciennement Dahomey, connaissait du nord au sud, avant la colonisation française une organisation politique et sociale  basée sur des royautés et chefferies dont certaines jouissaient de tous les attributs de souverains : administration, justice, sécurité de leurs populations. C’est dans ce contexte que les colonialistes français ont agressé de 1890 à 1919 notre pays, et par la force des armes, défait nos rois et chefs traditionnels, imposé à nos terroirs, une administration et une justice étrangères au savoir-faire et vécu quotidien endogène de nos populations. Les royautés et chefferies traditionnelles ont été systématiquement écartées de tout le nouveau système. Mais face à la résistance opposée par les populations, le colonisateur français a dû recourir à des chefferies traditionnelles pour son administration par l’institution des chefs de cantons qui devinrent pendant toute la colonisation et malgré leur « illettrisme » les instruments privilégiés de l’administration à la base.

Le nouveau système de gouvernance à partir de l’indépendance de 1960 a consisté à l’accentuation par les autorités publiques et officielles, de l’ignorance des pouvoirs de nos rois et chefs et leur exclusion totale des sphères d’administration et de justice. Mais force est de constater que malgré cette exclusion, les rois et dignitaires continuent d’exercer et ce à la sollicitation et satisfaction de leurs administrés, les fonctions de juges et d’administration. Dans les pays voisins où vivent les mêmes populations de part et d’autre des frontières, notamment le Nigeria et le Togo, les rois et chefs traditionnels sont investis à la fois de pouvoirs administratif et judiciaire. De la sorte  disparaît l’opposition qui règne entre les autorités traditionnelles qui jouissent encore de la légitimité auprès de leurs peuples et les élus locaux qui bien que légaux ne jouissent pas toujours de légitimité auprès de leurs administrés. Tout cela fait que notre pays du point de vue administratif et judiciaire est mal gouverné.

Des institutions des secteurs sociaux et scientifiques n’ont pas manqué de relever cet état de chose. Il en est notamment de l’Institut International de Recherche et de Formation et de Recherche (INIREF) qui depuis 1997 a bâti son programme sur l’appui du développement de notre pays sur nos us et coutumes positives, et la nécessité de reconnaître à nos rois et chefs traditionnels des fonctions d’administration et de juge au plan local et au sommet préconise  la création au sein du parlement, de la Chambre des Dignitaires ou des Nationalités composée de Représentants de ces Autorités Traditionnelles dont la mission  sera de contrôler la conformité des lois votées par les Députés de l’Assemblée Nationale avec les us et coutumes positives de notre pays.

C’est dans ce cadre que conformément au Programme d’action du gouvernement,  se sont tenus du jeudi  11 au vendredi 12 Septembre 2008, les travaux du Forum national  des Rois et Dignitaires du Bénin au palais des Congrès de Cotonou. Parmi les importantes décisions et recommandations de ce Forum figure la prise d’un texte réglementant la chefferie et la royauté traditionnelles au Bénin.

En attendant une  révision constitutionnelle  pour faire figurer des dispositions touchant à la forme et au contenu du Parlement du Bénin tels formulés ci-dessus, la Constitution du 11 décembre 1990 en son article 98  énumère les règles relevant du domaine de la loi notamment en les points suivants : « la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées  et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution- l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction… l’organisation générale de l’Administration- l’organisation territoriale, la création et la modification de  circonscriptions territoriales administratives… ». En clair, la Constitution donne au parlement des pouvoirs de réglementer les royautés et chefferies traditionnelles dans notre pays.

Ceci s’impose d’autant plus que depuis la colonisation jusqu’à nos jours, nos rois et chefs traditionnels jadis entretenus et protégés par la société toute entière, sont aujourd’hui abandonnés à la pauvreté et à la misère ; alors que les rois et chefs traditionnels des pays voisins notamment le Nigeria sont entretenus aux frais de l’Etat et commis à de hautes fonctions administratives et judiciaires. Les Palais Royaux dans notre pays sont dans l’ensemble dans un état piteux et dégradé.

Par ailleurs, il est apparu à la faveur des pans de libertés retrouvées depuis la Conférence nationale des Forces Vives, une multitude de royautés pour la plupart sans fondement historique et dont certaines sont suscitées à des buts politiques pour assouvir des intérêts   particuliers. Les règles  de succession établies à travers des générations sont déformées pour la circonstance afin de justifier des positions particulières et personnelles minant l’harmonie indispensable au sein des royautés et chefferies traditionnelles. Le caractère non écrit des règles,  us et coutumes favorisant toutes sortes de manipulations à des fins inavouées.

Enfin dans la plupart des Etats africains et notamment non loin de nous, au Ghana, au Nigeria, Togo, Niger, Cameroun par exemple des lois et dispositions règlementaires sont prises pour régir le fonctionnement des royautés et chefferies traditionnelles. Notre pays a donc en urgence besoin de rattraper le retard pris en dotant notre pays d’une loi pour sortir nos royautés et chefferies traditionnelles de l’informel  dans lequel elles végètent depuis la colonisation jusqu’à nos jours.

Telles sont les motivations de cette proposition de loi que nous soumettons à nos Honorables  Députés.

 

 

 

 

PROPOSITION DE LOI PORTANT STATUT DES ROYAUTES ET CHEFFERIES  TRADITIONNELLES AU BENIN

L’Assemblée  nationale a délibéré et adopté en sa séance du…… la loi dont la teneur suit :

TITRE 1ER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er : Des principes généraux

Article premier : Conformément à l’article 98 de la Constitution, il est constaté sur le territoire de la République du Bénin, l’existence de collectivités traditionnelles dont les structures ont été héritées de nos traditions et connues sous la dénomination des Chefferies Traditionnelles.

Article 2 : Par Chefferie traditionnelle, il faut entendre les Royautés ainsi nommées  et les chefferies de niveau inférieur aux premières.

Article 3 : La chefferie traditionnelle est désormais une institution de l’Etat en République du Bénin devant participer de la vie législative, administrative et judiciaire.

Article 4 : La présente loi n’implique nullement l’intervention du législatif dans les questions d’organisation interne de ces chefferies traditionnelles qui fixent ou perpétuent librement leurs propres règles d’existence, de succession et de fonctionnement  en République du Bénin.

Toutefois, la chefferie traditionnelle qui n’a pas existé avant le 1er Août 1960 ne peut être reconnue selon la présente loi.

Chapitre II : De l’organisation de la chefferie traditionnelle

Article 5 : La Chefferie traditionnelle est organisée sur une base coutumière, historique, administrative et territoriale. Elle comporte les catégories et degrés hiérarchisés suivants :

1ère Catégorie : Royauté traditionnelle à caractère d’Empire

2ème Catégorie : Royauté simple ou royauté de droit commun.

3ème Catégorie : Royauté dépendante ou déléguée

4ème Catégorie : Chefs de terre.

Les catégories des chefferies traditionnelles indiquent leur position hiérarchique au sein d’une aire politique établie par la tradition.

5-1 : Est Royauté à caractère d’Empire, une Chefferie Traditionnelle pour laquelle il est établi une tradition de faits historiques de pouvoir politique et juridique déterminée par un espace géographique donné et transmise de génération en génération et dont l’Autorité est reconnue par au moins deux royautés  de deuxième catégorie à introniser. Ses limites territoriales  peuvent excéder celles d’un Département.

Sont considérés comme Royauté à caractère d’empire, le royaume de Nikki, le royaume du Danhomè, le royaume de Adjatchè-Xogbonou et le royaume de Kétou.

5-2 : Est Royauté de 2ème Catégorie, Royauté simple ou royauté de droit commun, toute Chefferie Traditionnelle pour laquelle il est établi une tradition de faits historiques de pouvoir politique et juridique déterminée par un espace géographique donné et transmise de génération en génération et dont le territoire de commandement englobe celui d’au moins deux royautés de la troisième catégorie, ou royautés dépendantes. Ses limites n’excèdent pas en principe celles d’un département.

5-3 : Est royauté de 3ème Catégorie  ou  Royauté dépendante ou déléguée, toute chefferie dont les limites du territoire n’excèdent pas en principe celle d’une commune.

5-4 : Toute chefferie ne se trouvant pas dans l’une des catégories  précédentes est classée 4ème Catégorie ou Chefs de terre.

Article 6 : Nonobstant les dispositions de l’article 5 ci-dessus, le gouvernement fixera par décret pris en conseil des Ministres et sur proposition motivée du Conseil Economique et Social, la liste complète des Chefferies traditionnelles et  procéder à leur classement dans l’une des trois dernières catégories ci-dessus mentionnées.

Article 7 : Chaque Chefferie traditionnelle porte la dénomination consacrée par la tradition ou par son conseil de chefferie.

Article 8 : Toute chefferie traditionnelle est placée sous l’Autorité d’un Chef, assisté d’un Conseil de Dignitaires et de notables, formé selon la tradition de la chefferie. Le Chef porte le nom qui lui est conféré par la tradition, les us et coutumes.

Il est désigné au sein du Conseil, et ce en conformité avec la tradition du milieu, un dignitaire qui le représente en cas d’absence ou d’empêchement. Ce dignitaire porte le nom qui lui est conféré par la tradition, les us et coutumes.  Le Conseil peut mettre fin à ses fonctions.

TITRE II- DES MODES DE SUCCESSION

Chapitre Premier : Des Conditions requises pour  être désigné Chef traditionnel

Article 9 : Les Chefs traditionnels sont par principe choisis au sein des collectivités familiales appelées, selon les coutumes, à exercer le Commandement traditionnel.

Article 10 : La vacance d’une Chefferie intervient par suite de décès, de destitution, de démission ou d’incapacité physique ou mentale permanente du Titulaire dument constatée par un médecin public requis à cet effet.

Article 11 : Toutefois la période de vacance à la succession ne peut excéder quatre ans. S’il est constaté que tel est le cas,  les Autorités administratives compétentes- le Ministre en charge de l’administration territoriale pour les royautés à caractère d’empire, le préfet pour les autres, devront prendre les dispositions pour concilier les intérêts en présence et faciliter la désignation d’un autre Chef.  Une même procédure est faite dans le cas de contestation d’Autorité traditionnelle désignée.

Chapitre II : De la régence

Article 12 : Dès l’ouverture de la vacance du trône et jusqu’à l’intronisation d’un nouveau Chef traditionnel,  s’ouvre une période de régence qui ne peut excéder une période de quatre ans.

La désignation du régent est faite conformément aux us et coutumes de la chefferie traditionnelle considérée.

Le nom du régent désigné est communiqué au Conseil National de la Chefferie Traditionnelle (CNCT), aux autres Conseils de Chefferies  ainsi qu’aux autorités administratives compétentes à charge pour elles d’en prendre acte aux fins de nomination de l’intéressé.

Article 13 : Les conditions de succession  à la Chefferie traditionnelle: désignation, intronisation, sont celles définies par les us et coutumes de la Chefferie. Le nom du nouveau Chef désigné sera communiqué au Conseil National de la Chefferie Traditionnelle (CNCT), aux autres Conseils de Chefferies  ainsi qu’aux autorités administratives compétentes à charge pour elles d’en prendre acte aux fins de nomination de l’intéressé.

TITRE III : DES ORGANES ET ATTRIBUTIONS DES CHEFS TRADITIONNELS.

Chapitre 1er : Des organes.

Article 14 : Il est créé au niveau national, un Conseil National de la Chefferie Traditionnelle (CNCT). Le Conseil National de la Chefferie Traditionnelle (CNCT) est composé  de représentants des Conseils de Chefs traditionnels de tous les départements et régions du Bénin élus par les membres au sein de ces Conseils. Le Conseil National de la Chefferie Traditionnelle est dirigé par un Président et un Vice-président. Le Président est élu au sein du Conseil National de la Chefferie Traditionnelle par ses membres parmi les Dignitaires de la Première catégorie.

Article 15 : Il est créé au niveau de chaque département et région sociolinguistique un Conseil Régional des Chefs traditionnels. Ce Conseil comprend les représentants des Chefs traditionnels des communes, composant le département et la région. Le Conseil est  dirigé par un Président élu au sein des Conseils par les membres eux-mêmes parmi les dignitaires de la première catégorie lorsqu’il y en a dans la région ou la zone ou parmi les autres chefs traditionnels dans le cas contraire. Toutefois la hiérarchie doit être respectée.

Article 16 : Au niveau de la commune existe un Conseil de la Chefferie de la commune. Il est composé de représentants de tous les Chefs traditionnels de la commune élus au suffrage universel des chefs traditionnels de la commune. Il est dirigé par un Président et un Vice-président élus en son sein par les membres.

Article 17 : Le Conseil de la Chefferie traditionnelle de la commune peut être composé des notabilités autres que celles héréditaires tels que les chefs religieux traditionnels, les devins et les guérisseurs traditionnels.

Article 18 : Au niveau de l’arrondissement, autre que l’arrondissement urbain, existe un Conseil de la Chefferie traditionnelle d’arrondissement dont les membres sont élus parmi les Chefs traditionnels de l’arrondissement. Il est présidé par un Président et un Vice-président.

Article 19 : Au niveau du village ou quartier de ville existe un Conseil de Chefs traditionnels du village ou de quartier de ville élus par les chefs traditionnels de la localité.

Article 20 : La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National de la Chefferie traditionnelle ainsi que celles des Conseils des départements et région sociolinguistique sont fixés par décret pris en conseil des ministres sur avis conforme de la majorité des Chefs traditionnels.

Chapitre II : Des attributions

Article 21 : Le Conseil National de la Chefferie Traditionnelle a pour attributions

1°- De veiller au respect et à l’intégrité des us et coutumes positives du Bénin.

2°- D’élire les membres de la Chambre des Dignitaires ou des Nationalités, deuxième Chambre du Parlement  dont la mission  sera de contrôler la conformité des lois votées par les Députés de l’Assemblée Nationale avec les us et coutumes positives de notre pays ;

3°- D’élire les membres devant siéger à la Cour Suprême comme Juges en cassation des décisions prononcées par les Chambres traditionnelles d’Appel des Cours d’Appel.

4°- De veiller à la conciliation et à l’harmonie de ces us et coutumes positives  avec les lois modernes pour la cohésion sociale.

5°- De donner son avis consultatif sur des questions touchant à l’administration, à la justice, à la sécurité  et au développement économique du pays.

Les membres du Conseil National de la Chefferie Traditionnelle ainsi que ceux des Conseils des départements et régions jouissent de privilèges matériels et d’immunités dignes de leur rang.

Article 22 : Le Conseil de département et de région socio-linguistique a pour attributions

1°- De veiller au respect et à l’intégrité des us et coutumes positives dans le département et la région.

2°- D’élire les membres devant siéger au niveau du département comme Conseil traditionnel auprès de l’administration  départementale.

3°- D’élire les membres devant siéger comme Juges de la Chambre traditionnelle au- près des cours d’appel des départements.

4°- De veiller à la conciliation et à l’harmonie de ces us et coutumes positives  dans la région et la zone avec les lois modernes.

5°- De donner son avis sur toutes questions touchant aux valeurs culturelles  et  morales ainsi qu’à l’administration, à la sécurité, à la justice  et au développement économique du département et de la région.


Article 23 : Le Conseil de la Chefferie de la commune a pour attributions

1°-D’élire les membres devant siéger au conseil communal ;

2°-D’élire les juges de la Chambre traditionnelle auprès des tribunaux de première instance.

3°- De donner un avis obligatoire sur les questions des us et coutumes dans la commune, des questions foncières, environnementales, éducatives, sanitaires et sécuritaires et plus généralement sur l’administration et le développement économique de la commune.

Les membres du Conseil de la Chefferie traditionnelle de la commune sont rétribués en tant qu’agents publics.

Article 24 : Le Conseil des Chefs traditionnels d’arrondissement dispose du droit d’élire la moitié des membres du conseil d’arrondissement. Le chef d’arrondissement est élu de préférence parmi les membres du Conseil de Chefferie traditionnelle. Il occupera à la fois les fonctions de  chef d’arrondissement et de juge du tribunal de conciliation d’arrondissement.

Article 25 : Les conseils de village sont composés au moins de la moitié de représentants au plan villageois de Conseil de la chefferie traditionnelle et/ou des chefs religieux traditionnels, de devins et de guérisseurs ainsi que d’intellectuels modernes. Le Chef de village est élu de préférence au sein des membres du Conseil de la chefferie traditionnelle. Il est juge des litiges de bas niveau intervenant entre les populations de son village.

Au niveau des quartiers des villes, les Conseils de quartier sont composés au moins du quart des représentants de Conseil de la Chefferie et/ou des chefs religieux traditionnels, de devins et de guérisseurs ainsi que d’intellectuels modernes.

TITRE IV: DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES CHEFS TRADITIONNELS

Chapitre 1er : Des obligations

Article 26 : Le chef traditionnel doit se comporter avec dignité conformément à l’éthique due à son rang de représentant de peuple et être loyal envers l’Etat. Dans ses prises de positions quelles qu’elles soient, il doit considérer les intérêts supérieurs de son peuple et de la Nation. Et à ce titre il est soumis à un minimum de discrétion et de devoir de réserve.

Chapitre II : Des droits :

Article 27 : Le chef traditionnel a droit à tous les avantages matériels et moraux dus à son rang  de la part de l’Etat. Il est protégé par les lois et règlements en vigueur contre les agressions physiques, menaces, outrages, injures ou diffamations dont il est l’objet.

Article 28 : Le chef traditionnel jouit d’une immunité. Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ni jugé. Toutefois, en cas de flagrant délit ou des délits passibles de prison ou des infractions criminelles, cette immunité est levée par le ministre en Charge de l’administration territoriale à la demande de la justice.


TITRE V : DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES.

Article 29 : En cas de manquement grave de la part d’un Chef traditionnel aux obligations morales, éthiques de défense des us et coutumes  de son peuple ainsi qu’à l’égard de l’Etat, le Conseil de la Chefferie Traditionnelle du département et de la région auquel il appartient ou à défaut le Conseil National de la Chefferie Traditionnelle prend à son encontre des sanctions appropriées.

Ces sanctions peuvent aller de la suspension de membre du Conseil jusqu’à sa radiation totale.

Toutefois sa destitution en tant que Chef Traditionnel relève de la compétence de sa chefferie traditionnelle.

De telles sanctions lorsqu’elles interviennent sont notifiées aux autorités administratives.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30 : Les chefs traditionnels qui assument un mandat électif national ou local à la date d’adoption de la présente loi conservent leur statut jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Article 31 : Les rémunérations et indemnités accordées aux Chefs traditionnels sont fixées par Décret.

Article 32 : Des mesures réglementaires préciseront les modalités d’application de la présente loi.

Article 33 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi d’Etat.

 

Fait à Cotonou le 28 Juin 2012.